Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
47. Le responsable du site de forage doit prélever 3 fois par année des échantillons d’eau dans les puits d’observation aménagés conformément à l’article 39. Un prélèvement d’échantillon est aussi requis 90 jours après toute réparation effectuée sur un puits.
Il doit également prélever 3 fois par année des échantillons durant la période de fermeture du site de forage et 10 ans après sa fermeture définitive.
Chaque campagne d’échantillonnage effectuée durant une année doit être espacée d’une période d’au moins 3 mois.
L’analyse des échantillons prélevés doit être effectuée conformément à l’annexe III par un laboratoire visé par l’article 39.2.
D. 696-2014, a. 47; D. 871-2020, a. 18.
47. En vue d’en vérifier la qualité, le responsable d’un site de forage doit, lors de l’aménagement de son site ou lors de la réalisation de travaux de recherche, d’opérations de fracturation ou de travaux d’exploitation sur son site, prélever, aux fréquences prévues à l’annexe III, des échantillons d’eau dans les puits d’observation visés à l’article 39 et les analyser conformément aux dispositions de cette annexe.
Le suivi prévu au premier alinéa doit également être effectué durant la période de fermeture temporaire du site et durant les 10 années suivant sa fermeture définitive.
D. 696-2014, a. 47.